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qu’il soit passé en article constitutionnel de ne pas discuter les décrets relatifs aux colonies. L’impéritie a besoin de ce silence , et des terreurs paniques font céder à ce besoin de l’impéritie.

Je vois , dans ce décret , deux pouvoirs nouveaux

« 

qui se combattront infailliblement , parce qu’aucun n’y est bien défini 3 celui de vice-roi pour me servir du mot irréfléchi de M. Moreau, et celui des commis- saires. Devront-ils se concerter enrr’eux , ou pour- ront-ils agir séparémeat î L’un sera-t-ii subordonné à l’autre ? N’y aura-î-il pas une guerre intermi- nable parmi les paciflcateurs ? N’y en aura-t-il pas une encore entre les colons , donc on suspend ainsi les droits d’hommes libres , et cet oficier armé d’aussi grands pouvoirs ? N’y aura-t-il pas de nou- veaux schismes , de nouvelles réclamations ? Donc il faudra entasser décrets sur décrets , pour rapiécer , recrépir d'e que les premiers ont de défectueux. -

Cette superfœtation informe de décrets parole de- voir être la ,suite de X autorité indéfinie qu’on accorde au vice-roi.

Mais pourquoi avoir employé ce mot inconstitution- nel à'autprité ? car „ à consulter son origine , il ne peut s’appliquer qu’à la souveraineté de la nation. Pour- quoi avoir employé un mot aussi vague ^ Pourquoi avoir fait déléguer , par le roi , une autorité , lorsqu’il n’a lui-même qu’un pouvoir commis ? -Si , d’ailleurs , on entend par-là un pouvoir , dans les îles , semblable