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delà des bornes ) dans la régistancè au sens- commun.

A R T. I I I.

Le principe de la parole réside essentiellement chez les femmes , dans la possession des organes nécessaires à cette faculté. Nul corps , nul individu , rien au monde ne peut empêcher une femme de parler , si elle est pourvue de ces organes.

Art. î V.

La liberté , chez les femmes , consiste à parler , jus- qu'à ce qu’elles n’en aient plus la force. Ainsi, l’exercice de leurs droits naturels se conserve , ^dans cette partie , jusqu’à l’extinction de leurs facultés physiques.

Art. V.

Aucune loi n’a droit de défendre aux femmes de parler , si ce n’est lorsqu’elles sont absolument épuisées, ou lorsqu’elles sont muettes. Hors de ces circonstances , nul ne peut les contraindre à se taire.

Art VI.

La loi , sur le droit de parler , pour les femmes , ne


L’histoire de la révolution nous apprend que des femmes , s’étant portées en foule autour d’un édifice oà on devait faire des élections , se prenaient de fcec avec tous ceux qui en voulaient ap* ■procher j vn fit venir Jes pompes, çn les arrosa j elles disparurent.