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à celui de roi , c étoit à rassemblée nationale seule à déléguer directement ce pouvoir 5 autrement on renverse deux bases de la constitution.
Qu’a-t-on entendu, eii'clfet , par cétte autorité de vice-roi ? Est-ee celle qu’on délègue à un vice- roi du Mexique , celle qu’un roi de France déléguoit autrefois ? Mais il n’est pas au pouvoir de l’assemblée nationale de ressusciter une autorité aus^i mons- trueuse. Entend-on créer pour les îles un roi dont les pouvoiis seroienc semblables à ceux du roi des François ? Mais cela est impossible. Car ce roi des François sanctionne et exécute les décrets de l’as- semblée nationale ; et il n’y a point de semblable assemblée dans les colonies : on suspend même celles qui existent.
On voit par-là que ni M, Moreau , ni ceux qui ont approuvé sa proposition , n’ont réfléchi sur ce qu’ils faîsoienc 5 et telle esc , encore une fois , la conséquence inévitable de la précipitation dans le^ decisions,
i^Sans doute il faut un chef à la commission, qui va ramener dans la paix les îles. Mais ses pouvoirs doivent être tellement combinés avec ceux des com- missaires , et leurs limites si bien marquées , que i’^on évite jusqu’à l’ombre des contestations. Car ,
I
comment établir l’union dans les îles , si elle n’est pas d’abord établie encre les pacificateurs ?
Ee pouvoir à conférer au chef de cette expédition ,