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peut être que l’expression de leur impuissance à cet égard. Toutes les femmes ont droit de s’opposer à sa formation, dans toute autre hypothèse. Cette loi ne peut, être que la même pour toutes , soit qu’elle permette , soit qu’elle défende. Toutes les femmes étant égales à ses yeux, sont également libres de parler , selon la force de leur voix , et la plus ou moins grande facilité quelles olit à remuer la langue.
Art. V I î.
Nulle femme ne peut être accusée , arrêtée ni dé- tenue , pour avoir parlé , puisque la loi ne peut le lui défendre , que lorsqu’elle est dans l’impossibilité d© . le fairev
A R T. V r I I.
Attendu que ce serait peine inutile , nulle femme ne doit être inquiétée pour ses opinions , même amou- reuses , pourvu que leur manifestation ne nuise point aux droits de l’homme.
A R T. I X.
La libre communication des pensées et des, opinions est un des droits les plus précieux de la femme , et même des plus chers à son cœur ; puisque , hors l’écri- ture et les gestes , elle ne peut les communiquer qu’en parlant, ( ce qu’elle préférera toujours. ) Toute femme peut donc exercer ses droits à cet égard , pourvu que
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